T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.36. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2001, c. 51, a. 309; 2004, c. 21, a. 547.
541.36. Toute personne qui apporte ou fait en sorte que soit apporté au Québec du perchloroéthylène pour consommation ou utilisation, dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, par elle-même ou à ses frais par une autre personne doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal à 1,25 $ par litre de perchloroéthylène qu’elle apporte.
1997, c. 85, a. 713; 2001, c. 51, a. 309.
541.36. Toute personne qui apporte ou fait en sorte que soit apporté au Québec du perchloroéthylène pour consommation ou utilisation, dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, par elle-même ou à ses frais par une autre personne doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal à 2,50 $ par litre de perchloroéthylène qu’elle apporte.
1997, c. 85, a. 713.